Art. 106 al. 4, 107 al. 2 CPC.

La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat. Si l’autorité de recours admet le recours contre le refus de l’assistance judiciaire et octroie l’assistance judiciaire pour la procédure devant elle, l’avocat désigné avocat d’office a droit à une pleine indemnité, de manière à replacer le requérant dans la situation qui serait la sienne si l’assistance avait été accordée en première instance.