ATF 140 III 315

2012-2013

Art. 257 CPC.
A considérer les travaux préparatoires et le texte allemand de l’art. 257 al. 3 CPC, il y a lieu d’admettre que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée, et cela même lorsqu’il est manifeste que la prétention invoquée n’a pas lieu d’être.