Art. 5 al. 2, 9 Cst. ; 126 al. 1, 321 al. 2 CPC.

Ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l’erreur affectant l’indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. On attend des avocats qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications relatives à la voie de droit. Il n’est en revanche pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même si elle est publiée aux ATF. Une suspension est manifestement une ordonnance d’instruction si bien que l’art. 321 al. 2 CPC s’applique à l’évidence.