TF 2C_1055/2014

2015-2016

Art. 34 LFINMA

Les personnes physiques, qui occupent une fonction d’organe ou qui exercent une fonction dirigeante au sein d’un établissement détenteur ou non d’une autorisation, peuvent être destinataires d’une interdiction d’exercer ou de mesures moins radicales ordonnées par la FINMA. La condition préalable du prononcé d’une décision en constatation conformément à l’art. 32 LFINMA ainsi que celle d’une publication (art. 34 LFINMA) est une violation grave des dispositions du droit de la surveillance. Une violation unique, ponctuelle et secondaire d’une obligation ressortant du droit des marchés financiers ne suffit pas. Ainsi, la publication d’une décision conformément à l’art. 34 LFINMA constitue une sanction administrative, qui a été conçue pour avoir un effet dissuasif et de prévention générale. L’objectif réglementaire de la LFINMA, qui est la protection des investisseurs et des créanciers, justifie la sanction et l’emporte sur l’avenir économique de la personne concernée en vue de la gravité de la violation de la réglementation.