ATF 141 I 172 (f)

2015-2016

žArt. 9, 29 al. 1 et 29a Cst. ; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP

Haute surveillance parlementaire sur l’administration, exception de la garantie de l’accès au juge ; interdiction de l’arbitraire et du déni de justice ; secret fiscal. Transmission par le gouvernement cantonal de dossiers fiscaux d’administrés à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration. La haute surveillance parlementaire sur l’activité gouvernementale consiste essentiellement à vérifier que le pouvoir exécutif et l’administration agissent conformément au droit, qu’ils se servent à cette fin de moyens rationnels, appropriés, efficaces, économiques, qu’ils font un bon usage de leur pouvoir d’appréciation et que ces tâches produisent des résultats satisfaisants du point de vue politique. Elle revêt un caractère politique prépondérant. Les instruments et sanctions dont dispose le parlement lorsqu’il constate des irrégularités dans l’administration de l’Etat sont en principe également de nature exclusivement politique. La loi cantonale peut valablement exclure l’accès au juge pour les actes s’y rapportant.