Art. 107 s. et 205 al. 1 CO
Contrat de vente assorti d’un droit à la réparation de l’objet défectueux.
L’acheteur, qui souhaite exercer un droit à la réparation prévu dans le contrat, a l’incombance de prêter son concours à l’exécution de la réparation. S’il ne respecte pas cette incombance, il tombe en demeure du créancier. Dans ces circonstances et tant qu’il reste en demeure, il ne peut pas faire valoir ses droits à la garantie à l’encontre du vendeur (art. 205 al. 1 CO). Ce dernier peut alors – en respectant les exigences prévues aux art. 107 s. CO – renoncer à l’exécution et demander des dommages-intérêts positifs ou résilier le contrat (consid. 3.3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye