TF 4A_145/2016

2015-2016

Art. 394 al. 2 CO

Qualification.

Le contrat de gérance d’immeubles doit être qualifié de contrat de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat conformément à l’art. 394 al. 2 CO (consid. 3.1). La gestion ordinaire implique principalement la maintenance de l’immeuble, sa location et la tenue des comptes. La gestion extraordinaire comprend des tâches supplémentaires concernant notamment des situations litigieuses ainsi que, si elles ne sont pas confiées à un architecte, la planification et le suivi de travaux de rénovation. Ces tâches donnent en principe lieu à une rémunération additionnelle du gérant. A défaut de convention explicite, le contrat de gérance d’immeuble a pour objet la gestion ordinaire. La gestion extraordinaire implique en effet une instruction précise du client quant à sa volonté de confier des tâches supplémentaires au gérant. De plus, la rémunération doit être convenue avant la réalisation des tâches supplémentaires et faire l’objet d’un décompte détaillé (consid. 5.1).