Art. 110 al. 3 CP

Notion de fonctionnaire.

La nature officielle de la fonction confiée est décisive pour la qualification en tant que fonctionnaire. Il faut donc déterminer s’il existe une tâche de droit public incombant au service public. Possède donc la qualité de fonctionnaire, non seulement le fonctionnaire formel mais le fonctionnaire fonctionnel. Dans le cas d’espèce, la « Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK) » du canton de Zürich était un établissement dépendant de droit public cantonal accomplissant une tâche publique. En conséquence, le chef de l’administration financière du canton, respectivement le chef du département de gestion du patrimoine de la BVK revêtait la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP.