Art. 65, 358 CP et 6 al. 1 CEDH

Mesures thérapeutiques et internement, changement de sanction.

Suite à divers délits, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure simplifiée. Quelques jours   avant la fin de sa peine, ce dernier est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée sur la base de l’art. 65 CP. Le Tribunal fédéral estime que le prononcé de la mesure viole le principe ne bis in idem ainsi que le principe de procès équitable garanti par l’art. 6 al. 1 CEDH. Selon un procès-verbal d’audition, le procureur avait en effet expliqué au prévenu qu’il risquait une mesure thérapeutique en cas de récidive. Malgré une nouvelle expertise psychiatrique, le prononcé de la mesure ne se basait donc pas sur des faits nouveaux du moment qu’une telle mesure avait déjà été évoquée lors du jugement de condamnation. Dans ces circonstances, un changement de sanction sur la base de l’art. 65 CP viole donc les garanties d’un procès équitable dans la mesure où le recourant devait pouvoir estimer de bonne foi que la peine prévue par l’acte d’accusation ne serait pas modifiée à postériori.