Art. 299, 300 CPC.
Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de ce dernier et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connait suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception.