Art. 8, 13 CEDH ; 36 Cst.

La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé, tant que ces données peuvent être utilisées ou, simplement, consultées par des agents de la police ou être prises en considération lors de demandes d’informations présentées par une autorité, voire lui être transmises. Pour être admissible, l’atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). En l’espèce, l’intérêt du recourant à voir les données litigieuses radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d’une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l’emporte sur l’intérêt public à leur conservation.