TAF C-1334/2015

2015-2016

Art. 27, 41 LN

Le 11 juillet 2000, A. (né en 1979), ressortissant éthiopien, entre en Suisse et dépose une demande d’asile. Par décision du 16 mai 2001, l’ODM (devenu le SEM dès le 1erjanvier 2015) rejette sa demande et prononce son renvoi de Suisse. En date du 2 mai 2003, A. épouse D., une ressortissante suisse (née en 1983). Le 29 août 2006, il dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En mars 2007, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 23 mars 2007, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple cesse de faire ménage commun au début de l’année 2008 et dépose, le 17 juin 2008, une requête commune de divorce. Par décision du 26 janvier 2015, le SEM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Dans sa motivation, l’autorité de première instance estime que l’enchaînement rapide des faits entre l’obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des époux n’était pas stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM relève également que l’intéressé avait conçu un enfant adultérin et que son ex-épouse lui avait appris qu’elle s’était rapprochée d’un ancien petit-ami. L’autorité fédérale constate le caractère mensonger des déclarations des époux quant à la stabilité de leur union et étend la décision d’annulation aux enfants de l’intéressé en application de l’art. 41 al. 3 LN. Par acte du 26 février 2015, l’intéressé forme un recours devant le TAF en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement à renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision et plus subsidiairement à ce que les effets de la décision ne soient pas étendus à ses enfants. Le TAF estime que plusieurs arguments avancés par le SEM pour démontrer la présence d’une vie parallèle de l’intéressé ne sont étayés par aucun moyen de preuve probant. Il considère que le SEM a établi les faits pertinents de manière incorrecte (consid. 8.3.5) et incomplète (consid. 8.3.4). Partant, le Tribunal admet partiellement le recours, annule la décision du SEM et renvoie le dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.