TF 1D_1/2015

2015-2016

Art. 29 Cst.

Le Tribunal fédéral admet le recours déposé par un couple de nationalité kosovare dont la demande de naturalisation ordinaire a été rejetée par les autorités thurgoviennes. Selon la Haute Cour, le tribunal administratif thurgovien a restreint son pouvoir de cognition de manière excessive en considérant qu’il n’était pas tenu d’entrer en matière sur les griefs des recourants tirés de la violation de l’obligation de motivation, de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que du principe de l’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a expressément ancré le droit à une décision motivée à l’article 15b de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse. Il reproche également aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé à un examen complet des faits et du droit. Ce faisant, elles ont commis un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et violé le droit d’être entendus des intéressés selon l’art. 29 al. 2 Cst. Compte tenu de la gravité de ce vice formel, il se justifie d’annuler l’arrêt cantonal indépendamment de l’incidence de cette violation sur le fond. L’affaire est donc renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2015 II, 193).