TAF C-5902/2014

2015-2016

Art. 27, 41 LN

En juin 2003, A. (né en 1981), ressortissant nigérien, dépose une demande d’asile sous une fausse identité, en prétendant être ressortissant du Soudan et en déclarant être né en 1988. Par décision du 12 juin 2003, l’ODR (devenu ultérieurement ODM et dès le 1er janvier 2015 SEM) refuse d’entrer en matière sur sa demande et prononce son renvoi de Suisse. Le 15 mai 2006, à Lagos (Nigéria), A. épouse une ressortissante suisse (née en 1973). En décembre 2006, il obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 11 avril 2011, l’intéressé dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En février 2012, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 20 juin 2012, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple se sépare formellement en octobre 2012. Par décision du 10 juillet 2013, l’ODM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Saisi de l’affaire, le TAF considère que la communauté conjugale des époux, « brusquement rompue en quelques semaines durant le printemps 2012, ne connaissait sans doute pas la stabilité requise déjà lors de la signature de la déclaration commune du 4 février 2012 ». Partant, le Tribunal est d’avis que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue d’une manière frauduleuse.