Art. 29 Cst. ; 142 al. 2 CPC.

Si une partie désire s’assurer que sa réplique soit prise en compte, alors c’est à elle qu’il appartient de faire en sorte que sa réplique parvienne au tribunal dans les dix jours au plus tard. Le législateur exprime à l’art. 142 al. 3 CPC, le principe selon lequel des actes judiciaires adressés au tribunal n’ont jamais à être remis un samedi, un dimanche ni lors d’un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal. Le Code de procédure civile érige ce principe en règle, tant pour les délais légaux que judiciaires.