Art. 300 ss CPC.

Le représentant de l’enfant n’a pas, en premier lieu, l’obligation de le représenter d’un point de vue subjectif, mais au contraire celle de déterminer de manière objective le bien de l’enfant et de contribuer à sa réalisation, si bien qu’une activité d’avocat, centrée sur le point de vue subjectif du représenté, n’est pas indiquée. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que la représentation de l’enfant revêt plusieurs aspects, et qu’elle diffère selon l’âge de l’enfant et la situation dans le cas concret.