Art. 76, 81 CPC ; 76 al. 2 LTF.

L’appelé en cause n’est pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d’intervenant accessoire. Une partie principale peut certes renoncer implicitement au recours, ce qui exclut un tel acte de l’intervenant accessoire, mais les circonstances concrètes du cas sont déterminantes pour établir s’il y a eu ou non une telle renonciation implicite. Le seul fait qu’une partie principale ne recourt pas ne signifie pas à lui seul une renonciation excluant un recours de l’intervenant accessoire.