Art. 9, 29 al. 2 et 4 Cst.

La forfaitisation de l’indemnité de l’avocat d’office connaît des limites. Avant d’examiner si l’activité facturée était nécessaire, il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient par le forfait à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.–, celui-ci ne peut être retenu.