Art. 99, 118 al. 2 let. a CPC.

Il est admissible d’exonérer la partie partiellement indigente d’avances et de sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, mais de lui refuser la désignation d’un avocat d’office. En revanche, il est inadmissible d’octroyer à la partie partiellement indigente entièrement l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 99 CPC), tout en lui imposant le versement d’une avance pour les frais de procès.