Art. 118 al. 2 CPC.

Lorsqu’il n’y a qu’un seul chef de conclusions, l’assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées. Si la partie indigente maintient sa prétention exagérée ou persiste à s’opposer de manière excessive, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée.