Art. 3 CEDH.

La propagation des maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, l’hépatite et le VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure, surtout dans le milieu carcéral. La Cour estime qu’il serait souhaitable que les détenus qui y consentent puissent bénéficier de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA dans un délai raisonnable après leur admission en prison. En l’espèce, le requérant ne parvient pas à alléguer de manière suffisante qu’il aurait contracté l’hépatite C en prison. Bien que la maladie ait été dépistée lors de l’incarcération du requérant, la CourEDH ne peut pas déduire un manquement aux obligations positives des autorités. Ces dernières ont par ailleurs satisfait à leur obligation d’assurer au requérant un traitement médical adapté à l’hépatite C. Non-violation de l’article 3 CEDH.