Art. 2 CEDH.

L’Etat doit non seulement s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Lors de l’admission d’une personne réputée fragile psychiquement dans un établissement pénitentiaire, un contrôle médical constitue une mesure de précaution minimale. En échouant à démontrer la réalisation d’un tel contrôle médical, les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive de protéger la vie du fils du requérant, qui s’est suicidé en prison douze jours après son incarcération. La Cour constate par ailleurs un dysfonctionnement du système de collaboration mis en place entre les services pénitentiaires et médicaux en matière de prévention des suicides de prévenus. Violation de l’art. 2 CEDH.