Art. 17 al. 1, 311 al. 1 CPP

Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale.

Les articles 17 al. 1 et 311 al. 1 s’adressent au législateur cantonal. Si un canton n’a pas fait usage de cette délégation accordée par ces articles les règles usuelles du CPP s’appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions. Ainsi, le procureur qui se charge du dossier sera compétent pour administrer les preuves et rendre ensuite l’ordonnance pénale. Par application analogique, les cantons peuvent déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d’enquêtes qui seront désignés par le ministère public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral une réglementation cantonale qui n’attribue pas au procureur, mais à d’autres collaborateurs au sein du Ministère public, la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions n’est pas contraire au droit supérieur. Cependant, il est nécessaire qu’une norme de droit cantonale soit prévue expressément à cet effet.