Art. 401 al. 2 CPP

L’objet de l’appel joint.

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Le prévenu forme appel contre ce jugement et conteste la peine. Un appel joint est formé par la partie plaignante qui demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La chambre d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable en invoquant comme motif que l’appel joint ne peut pas porter sur des conclusions civiles lorsque l’appel principal porte uniquement sur la peine. Selon le Tribunal fédéral lorsque l’appel principal a été déposé par la partie plaignante, une autre partie ne peut pas faire appel joint pour des infractions qui ne concernent pas la partie plaignante qui a fait l’appel principal. Cet arrêt apporte une limitation de l’appel joint en rapport avec les parties qui déposent l’appel principal. Ainsi, une partie plaignante peut valablement faire un appel joint pour contester des conclusions civiles, alors même que l’appel principal du prévenu ne porte que sur l’aspect pénal du jugement. Cependant, ceci s’applique uniquement si l’appel joint est fait par la partie plaignante. Si une autre partie fait un appel joint, il ne peut pas porter exclusivement sur des prétentions civiles si l’appel principal porte uniquement sur la peine.