ATF 142 III 9 (f)

2015-2016

Art. 398 al. 2 CO ; 517 al. 3 CC.

En présence d’une succession dont la valeur est importante, et en particulier lorsqu’elle comprend des titres, l’exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité, à tout le moins à défaut d’instruction du défunt ou des héritiers. Il doit parfois adopter une stratégie différente que celle ordonnée par le de cujus. Bien qu’il dispose d’une certaine liberté d’appréciation, il doit tenir compte de critères objectifs pour définir la stratégie de placement, tels que les obligations de conserver au mieux la substance de la succession et de remettre aux héritiers la succession en principe en nature, la capacité de la succession à prendre des risques, l’importance de la succession, les besoins de liquidités, la durée prévisible de la liquidation et la manière dont les héritiers prévoient d’utiliser leur part de la succession au terme du partage. L’exécuteur testamentaire doit par conséquent, selon les circonstances, adapter la stratégie de placement en tendant vers une stratégie conservatoire. S’il outrepasse le pouvoir d’appréciation dont il dispose concernant la stratégie de placement, l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile. L’exécuteur testamentaire doit informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de placement adoptée par le de cujus et des mesures qu’il entend prendre, conformément à son devoir de renseignement.

La rémunération de l’exécuteur testamentaire doit être objectivement équitable, ce qui implique qu’elle soit établie en fonction des prestations fournies. Plus précisément, la rémunération doit être fixée en fonction des circonstances du cas particulier, en prenant en considération le temps consacré, la complexité des opérations effectuées, l’étendue et la durée de la mission, ainsi que les responsabilités que celle-ci entraîne.