Art. 3, 6 Leg.
Dans le cadre d’une potentielle discrimination salariale, il appartient à la partie invoquant une inégalité, soit le travailleur, de rendre vraisemblable son l’existence. Dans un second temps, si celle-ci s’avère l’être, la partie défenderesse, soit l’employeur, doit apporter des motifs objectifs justifiant une telle discrimination ou inégalité de salaire. Cependant, devant le Tribunal fédéral, celui-ci ne pouvant revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire, l’employeur ne pourra que démontrer que les preuves soutenant les faits ont été administrées de manière manifestement incorrecte par l’autorité inférieure.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat