Art. 3, 6 Leg.

Dans le cadre d’une potentielle discrimination salariale, il appartient à la partie invoquant une inégalité, soit le travailleur, de rendre vraisemblable son l’existence. Dans un second temps, si celle-ci s’avère l’être, la partie défenderesse, soit l’employeur, doit apporter des motifs objectifs justifiant une telle discrimination ou inégalité de salaire. Cependant, devant le Tribunal fédéral, celui-ci ne pouvant revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire, l’employeur ne pourra que démontrer que les preuves soutenant les faits ont été administrées de manière manifestement incorrecte par l’autorité inférieure.