žArt. 12 al. 3 CP

Lorsqu’une lésion constitue la réalisation du risque de base typiquement inhérente au jeu, une responsabilité pénale du joueur à l’origine de la lésion est exclue. L’exploitant d’une installation sportive doit contrôler les dangers qui émanent de cette dernière. Il a l’obligation de faire en sorte que toutes les mesures de prudence, de protection et de surveillance propres à détourner ces dangers soient prises. Des mesures de protection ne peuvent toutefois être exigées que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible selon les usages. Aussi les exploitants d’installations sportives ne sont-ils en règle générale pas tenus de réduire le risque de base tolérable inhérent à la pratique considéré, respectivement d’empêcher les sportifs capables d’assumer les risques encourus de mettre de manière calculée en danger leurs propres biens juridiques.