Art. 59 al. 4 CP ; 363 ss et 393 al. 1 let.b CPP

Tenue des débats oraux dans la procédure de recours contre une décision judiciaire ultérieure indépendante.

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence publiée à l’ATF 141 IV 396 conformément à laquelle les décisions rendues dans une procédure judiciaire ultérieure indépendante selon les art. 363 ss CPP doivent être attaquées par la voie du recours. In casu, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions et parfois, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (de la même manière que ce qui vaut pour la procédure d’appel).