Art. 8, 10, 13, 15 et 36 Cst. ; 8 et 9 CEDH ; 35a de la loi neuchâteloise de santé.
Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide ; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance ; principe d’égalité. La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté des résidents et patients d’EMS de choisir le moment et la forme de leur fin de vie sur la liberté de conscience et de croyance de l’EMS. L’octroi de subventions peut être assorti de conditions ; imposer uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) de tolérer la présence d’une aide extérieure aux fins de suicide ne viole pas le principe d’égalité.
Olivier Guillod, Amandine Müller