ATF 142 V 219 (i)

2016-2017

Art. 4 LPGA ; 9 OLAA.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique dès lors qu’il s’agit d’un processus qui se produit à l’intérieur du corps humain et ne présente pas un caractère extraordinaire. On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident.