Art. 14 LN

A., ressortissante iranienne née en 1929, arrive en Suisse en 2001. Elle dépose en 2013 une demande de naturalisation ordinaire, qui lui est refusée en octobre 2015. Suite au rejet de son recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich, qui estime en l’occurrence que l’intéressée ne s’est pas suffisamment intégrée en Suisse malgré ses problèmes de santé et son âge avancé, elle forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du TF. S’agissant des conditions prévues à l’art. 14 LN, ce dernier rappelle que les cantons sont libres de prévoir dans leur législation leurs propres critères en matière d’aptitude à la naturalisation ordinaire. Le TF constate que l’état de santé de la recourante s’est certes dégradé depuis son hospitalisation en 2009 et qu’elle est à présent incapable de discernement. Toutefois, il considère que, bien qu’elle souffre de problèmes de santé avant son arrivée en Suisse, l’état de santé de l’intéressée ne s’est pas détérioré au point de ne pouvoir fournir aucun effort d’intégration dans notre pays, d’apprendre l’allemand, d’entretenir des contacts et de tisser des liens sociaux avec des personnes autres que les membres de sa famille et des compatriotes. Notre Haute Cour estime que A. aurait pu, depuis son arrivée en 2001 et dans la mesure où son état de santé le lui permettait encore, fournir de plus grands efforts pour s’intégrer et au moins d’essayer d’apprendre l’allemand. Il n’est donc pas suffisant de produire un rapport médical expliquant que A. est dans l’impossibilité de s’intégrer dès son arrivée et d’apprendre l’allemand, car elle a employé ses dernières forces physiques et mentales dont elle disposait pour fuir de son pays à l’âge de 72 ans. Le TF considère dès lors que son intégration est insuffisante et que l’instance cantonale n’a ni fait preuve d’arbitraire ni violé l’interdiction de discrimination. Le recours est rejeté (arrêt résumé par Natalia Perez, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 113).