Art. 57i-57q LOGA

Suite à un rapport mentionnant l’accès à des sites ayant un contenu pornographique, les autorités procèdent à une analyse nominative des données recueillies sans respecter les règles prévues à cet effet (cf. art. 57o LOGA). Les preuves obtenues sont donc illicites. En matière civile et pénale, de tels moyens de preuve ne sont pris en compte que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant ou que leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves, une pesée des intérêts est effectuée (art. 152 CPC et 141 CPP). En revanche, rien n’est explicitement prévu par la PA et la LPCF. Cependant, le TF considère qu’une interdiction de principe d’utiliser des moyens de preuves obtenus illicitement découle directement de l’art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst. Mais ce principe n’est pas absolu. Une exception est possible si l’intérêt à la manifestation de la vérité prévaut sur l’intérêt au respect de la personnalité de l’intéressé. En l’espèce, après pesée des intérêts, les preuves obtenues illicitement sont considérées comme exploitables (cet arrêt est résumé sur lawinside.ch par Simone Schürch, Le licenciement immédiat d’un employé public pour consultation de contenus érotiques, in : www.lawinside.ch/485/).

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