ATF 143 II 102 (d)

2016-2017

Art. 7 al. 2 LDét ; 360b CO

En droit des mesures d’accompagnement contre le dumping salarial, la loi institue des commissions tripartites. Pour la Haute Cour, « il ressort tant des travaux préparatoires, de la systématique de la loi que de la règle spécifique prévue à l’art. 7 al. 2 LDét que l’art. 360b al. 5 CO doit être interprété en ce sens que l’entreprise contrôlée est tenue de mettre à disposition, respectivement transmettre aux commissions tripartites tous les documents nécessaires à l’exécution de l’enquête (consid. 3) ». Toutefois, la commission tripartite n’est pas une autorité décisionnelle. Dans l’arrêt ici résumé, ce rôle revient à l’Office de l’économie et de l’emploi du canton de Zurich.