ATF 143 II 120 (f)

2016-2017

Art. 90, 98 LPA/VD ; 50 Cst. ; 137 Cst./VD

Dans cette cause, le TF arrive à la conclusion que le Tribunal cantonal a fait une fausse application de l’art. 2 al. 7 LMI. Cependant, pour que le recours soit admis, il faut que l’appréciation générale du Tribunal cantonal procède d’un excès du pouvoir d’appréciation et porte une atteinte inadmissible à l’autonomie communale (art. 50 Cst.). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d’une autorité cantonale de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal. Si elle substitue son pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité communale compétente, l’autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit par l’art. 98 LPA/VD. De plus, si elle s’immisce de façon indue dans la liberté de décision appartenant au pouvoir adjudicateur, elle viole aussi la liberté de décision qui fait partie de l’autonomie communale. L’autorité judiciaire ne peut donc intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir de décision de l’adjudicateur. Ces principes s’appliquent a fortiori lorsqu’une commune transfère une concession de monopole lui appartenant, puisqu’elle jouit en cette matière d’une liberté de décision qui est supérieure à celle dont elle dispose en matière de marchés publics (consid. 7-7.2).