Art. 127 al. 1 Cst. ; 14 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE/VD, RS/VD 721.31) ; 42 de l’ancien Règlement de la Commune de Blonay du 29 février 2000 sur la distribution de l’eau (aRDE) ; taxe de consommation d’eau potable.
Lorsque la loi délègue à un organe exécutif la compétence d’établir la taxe de consommation d’eau, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cet organe. La norme de délégation doit être suffisamment claire et précise en respect du principe de la légalité, ce qui n’est pas le cas si elle délègue à l’organe exécutif de la commune la compétence de fixer le prix de vente au mètre cube sans fixer de plafond. La loi de délégation doit notamment contenir les critères de calcul, dont la fixation ne peut être simplement laissée à l’organe exécutif par délégation. Cette règle vaut également lorsque le tarif de distribution d’eau potable contient une composante incitative, comme c’est le cas lors de tarifs avec tranches progressives.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Jordan Wannier