Art. 517, 518, 562 al. 1 CC.

Le litige dans lequel l’exécuteur testamentaire intervient en tant que partie doit être distingué de celui relatif à la délivrance d’un legs, dans lequel l’exécuteur testamentaire a la qualité d’administrateur de la succession. La prétention de l’exécuteur testamentaire à une indemnité équitable conformément à l’art. 517 al. 3 CC tombe dans la première catégorie. Ladite indemnité est considérée comme une dette de la succession, dont les héritiers sont en principe solidairement responsables. En l’espèce, la prétention formulée par le légataire reprochant à l’exécuteur testamentaire d’avoir engendré, par une facturation trop importante de ses honoraires, la diminution de l’actif successoral et la réduction de son legs ne constitue pas une action en délivrance du legs au sens de l’art. 562 al. 1 CC, mais une action personnelle dirigée contre l’exécuteur testamentaire (consid. 5.2).