Art. 583 al. 1 CC.

Procédure de bénéfice d’inventaire ; notion de « papiers du défunt ». La clôture de l’inventaire officiel prévue par l’art. 584 al. 1 CC est un acte administratif, sans autorité de chose jugée ; l’autorité qui dresse l’inventaire n’examine pas les droits annoncés. Alors qu’en principe l’autorité doit procéder le plus rapidement possible à la clôture de l’inventaire une fois le délai pour les productions expiré, celle-ci peut être repoussée en présence d’une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession. Le délai de consultation prévu par l’art. 584 al. 1 CC doit permettre notamment à l’héritier, tant qu’il ne s’est pas déterminé, de faire compléter l’inventaire ou de le faire corriger en cas d’erreurs éventuelles qui lui sont défavorables (p. ex. en matière d’estimation des biens inventoriés, de prise en considération d’une créance tardive ou d’omission d’une créance annoncée à temps). Les « papiers du défunt » au sens de l’art. 583 al. 1 CC sont tous les documents du de cujus qui fournissent des informations sur l’état de sa fortune ; il s’agit de tout document retrouvé au domicile de l’intéressé et en particulier les factures, les registres commerciaux, les livres de comptabilité commerciale, les extraits de compte-courant, les contrats, les titres de créance, la correspondance ainsi que les papiers-valeurs. L’autorité a le devoir de rechercher ces papiers et de les examiner, mais les héritiers sont également tenus de la renseigner. En l’espèce, un courrier adressé à la fiduciaire du défunt et de son épouse n’est pas considéré comme un papier du défunt.