Art. 609 CC.

Le concours de l’autorité au sens de l’art. 609 CC a pour but d’éviter au créancier d’être désavantagé par le partage. L’autorité doit être attentive aux intérêts de l’héritier débiteur, mais elle représente principalement les intérêts du créancier. L’autorité doit respecter le droit d’être entendu de l’héritier débiteur, mais elle ne doit pas nécessairement le consulter. Le consentement de l’héritier débiteur n’est pas requis, car celui-ci ne jouit d’aucun droit de participer à ses prises de décisions.