Art. 488, 492, 522, 527 ch. 4, 531 CC.
Action en réduction ; substitution fidéicommissaire ; protection de la réserve héréditaire. L’héritier appelé jouit de la même protection que l’héritier grevé. S’il est un héritier réservataire du défunt, il n’est pas tenu d’accepter que sa part réservataire lui soit attribuée au titre d’héritier appelé et qu’elle lui soit, par conséquent, transmise seulement à l’ouverture de la substitution. Au décès du de cujus, l’héritier appelé – en l’occurrence également réservataire – doit au moins obtenir le montant de sa réserve dans la mesure, notamment, où il n’acquiert la part successorale objet de la substitution fidéicommissaire que s’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution (art. 492 al. 1 CC) (consid. 7.1).
Florence Guillaume, Raphaël Allimann