Art. 517 al. 2 CC ; 6 CO.

La déclaration d’acceptation ou de refus du mandat d’exécuteur testamentaire n’est soumise à aucune forme. La déclaration ne peut pas être soumise à condition ; cas échéant, l’acceptation conditionnelle du mandat est assimilée à un refus. L’art. 517 al. 2 CC n’exige pas une déclaration expresse dans la mesure où, à l’expiration du délai de 14 jours, le silence de la personne concernée vaut acceptation. En utilisant l’expression « silence », l’art. 517 al. 2 CC renvoie à la notion d’acceptation tacite de l’art. 6 CO, à la différence qu’il prévoit un délai de réflexion. Une acceptation tacite en application de l’art. 6 CO est toutefois exclue lorsque le requérant s’attend à une déclaration expresse ; tel est le cas lorsqu’un délai est expressément fixé. En l’espèce, la période de réflexion de l’art. 517 al. 2 CC a été prolongée. La question de la licéité de la prolongation de délai pour se déterminer a été laissée ouverte (consid. 4 et 5).