Art. 611, 612 CC.
Lorsque les conditions pour la formation de lots sont remplies et que les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur leur attribution, le tribunal n’a pas la compétence d’attribuer directement les lots aux héritiers selon sa propre appréciation. Dans ces circonstances, il reste lié par les principes prévus dans la loi – qui n’accorde que le droit de procéder au partage –, de sorte qu’un tirage au sort doit avoir lieu (art. 611 al. 3 in fine CC).
Florence Guillaume, Raphaël Allimann