Art. 117, 319 let. c CPC.

Le tribunal est autorisé à différer sa décision sur la requête d’assistance judiciaire jusqu’à la clôture de l’instance dans les cas où celle-ci ne suppose plus que le requérant accomplisse ou prenne part à des actes de procédure ; la décision sur l’assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale. Le fait de devoir informer le tribunal civil ayant suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure pénale, tous les deux mois de l’avancement de ladite procédure pénale n’est pas suffisant à cet égard. Dès lors, ne tarde pas à statuer de manière injustifiée le tribunal civil qui ne rend pas de décision au sujet de la requête d’assistance judiciaire pendant la suspension de la procédure civile (consid. 5-6).