Art. 168 al. 2 CPC.
S’il existe un numerus clausus des moyens de preuve en procédure civile, l’art. 168 al. 2 réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Le but est de laisser le juge libre de recourir à d’autres moyens de preuve, par exemple des enregistrements d’auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d’une audition de témoin ou de partie (consid. 6.2).
François Bohnet, Pascal Jeannin