Art. 178 CPC.

Cette disposition ne concerne que le caractère authentique au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre considéré émane effectivement de l’auteur indiqué, autrement dit : le caractère authentique de la signature. Elle ne se rapporte pas à la question du caractère juste du contenu du titre. La date figurant sur une cession de créance tombe sous le coup de la deuxième hypothèse (consid. 3).