Art. 29 al. 2 Cst, 65 al. 1 CPP

Levée des scellés sur des documents et données électroniques. La décision de levée des scellés doit procéder à une description suffisante des données qui devront être libérées, respectivement triées, ce à tout le moins par l’établissement de groupes de données en fonction de leur typologie. Il est nécessaire de disposer d’indications suffisantes concernant la pertinence pour l’enquête des documents libérés, respectivement concernant l’intérêt prépondérant à sauvegarder la protection du secret (ou l’absence de connexité matérielle) des données retirées. Il doit aussi être possible de fournir une motivation conforme à la Constitution pour justifier la décision de levée des scellés s’agissant de grandes quantités de données enregistrées électroniquement. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsque, comme ici et pour des motifs techniques, le tri a dû avoir lieu grâce à l’aide de spécialistes de l’informatique, lorsque le champ de la décision se cantonne à une partie de la requête en levée des scellés et lorsque plus de deux ans et demi se sont écoulés (jusqu’au rendu de la décision partielle).