Art. 319 ; 334 CPC.

Le recours au sens de l’art. 319 CPC, auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC, est uniquement ouvert contre une décision de rejet ou de non-entrée en matière sur la requête d’interprétation ou de rectification. Lorsque le tribunal de première instance procède à une interprétation ou une rectification, il s’agit en réalité d’une nouvelle décision qui doit être notifiée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Par sa notification, un nouveau délai pour la voie de droit ordinaire commence à courir. Cette voie de droit est cependant uniquement ouverte contre les points ayant fait l’objet de l’interprétation ou de la rectification, mais non les parties du jugement qui n’ont pas été touchées (consid. 6.3).