ATF 144 I 43 (f)

2017-2018

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF ; 60 al. 1 let. b LPA/GE

Recours en matière de droit public ; qualité pour recourir. En vertu des art. 89 al. 1 let. b et c LTF et 60 al. 1 let. b LPA/GE, pour avoir la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection avec l’objet du litige. La simple appartenance à une autorité ne crée pas par elle-même une qualité pour recourir particulière, le recourant doit être potentiellement directement affecté par l’acte normatif attaqué. En l’espèce, la modification législative attaquée élargit le droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants du Grand Conseil de Genève et touche donc directement à l’activité des députés titulaires. En effet, ceux-ci seraient amenés à traiter d’initiatives qui n’ont pas été déposées par des députés élus siégeant dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Par conséquent, la qualité pour recourir des députés titulaires au Grand Conseil repose sur un rapport particulièrement étroit avec l’acte normatif attaqué et aurait dû leur être reconnue.