ATF 144 II 77 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 et 9 Ltrans ; 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès aux informations de la nouvelle banque de données des événements relatives aux atteintes à la sécurité et aux incidents concernant les 26 entreprises de transport suisses les plus importantes. Pour qu’un droit d’accès soit limité, différé ou refusé, en application de l’art. 7 al. 1 LTrans, l’octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance; une véritable pesée des intérêts n’est à cet égard pas nécessaire. Si un document officiel contient en revanche des données personnelles ne pouvant être anonymisées, une pesée complète des intérêts s’impose, conformément à l’art. 19 al. 1bis LPD (respectivement art. 7 al. 2 LTrans). Dans ce contexte, l’intérêt à la transparence peut non seulement être mis en balance avec l’intérêt à la protection de la sphère privée, respectivement au droit à l’autodétermination informationnelle, mais également avec des préoccupations publiques importantes, qui s’opposent à l’octroi d’un droit d’accès, sans pour autant tomber sous le coup d’une exception au sens de l’art. 7 s. LPD. Est en l’occurrence laissée ouverte la question de savoir si les entreprises de droit public, titulaires d’une concession, peuvent se prévaloir du droit à l’autodétermination informationnelle, dans le cadre de l’exécution de tâches publiques. Demande d’accès admise.