ATF 144 II 91 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 1, 7 al. 1 et. 9 Ltrans ; 4 al. 1 de la Convention d’Aarhus ; 10g LPE ; art. 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès aux données d’émission (données EMI) de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt. Les données EMI de la centrale nucléaire de Leibstadt constituent un document officiel au sens de l’art. 5 Ltrans. Leur suppression des registres par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), conformément à l’ancienne ordonnance sur la radioprotection, ne fait pas tomber la condition de la détention selon l’art. 5 al. 1 let. b Ltrans car, bien que l’IFSN, détruise ces données 30 jours après réception, l’exploitante est tenue de les conserver durablement à son intention. Les informations sur des émissions ne représentent pas en principe des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, respectivement de l’art. 4 al. 4 let. d de la Convention d’Aarhus. La pesée des intérêts selon l’art. 19 al. 1bis let. b LPD entre l’intérêt public à l’accès aux documents et — principalement — les intérêts privés à la protection des données personnelles peut en matière d’environnement se trouver dans un rapport de tension avec l’exception de l’art. 4 al. 4 let. f de la Convention d’Aarhus car celui-ci protège uniquement les données personnelles des personnes physiques et non pas celles des personnes morales, comme in casu la centrale nucléaire de Leibstadt. L’accès peut être autorisé alors même qu’il ne correspond pas au but reconnaissable de la collecte des données ; en effet, si la communication des informations présentes dans un document officiel était refusée au motif que cette communication ne répond pas au but de la collecte, le changement de paradigme et l’instauration du principe de la publicité réalisés avec la loi sur la transparence seraient dans une large mesure vidés de leur substance. Demande d’accès admise.