Art. 310 CPP ; 22, 127, 181 et 261bis ch. 5 CP ; 8 Cst. ; 8, 9, 14 et 15 CEDH
N’agit pas en infraction de la norme pénale contre la discrimination raciale (art. 261bis ch. 5 CP) l’établissement hospitalier qui soumet la prise en charge d’un témoin de Jéhovah à la signature d’un formulaire de consentement autorisant une transfusion sanguine lorsque le médecin estime que la situation médicale l’exige. La liberté du médecin de choisir la méthode de traitement adéquate peut restreindre le droit à l’autodétermination des patients qui est avant tout un droit de défense. Lorsque l’établissement hospitalier exclut la prise en charge d’un patient au motif que ce dernier refuserait toute transfusion, il ne porte pas atteinte à son droit d’accepter ou non le traitement (liberté de choix). Par ailleurs, l’établissement d’un formulaire de consentement à l’attention spécifique des témoins de Jéhovah ne constitue pas une discrimination raciale dans la mesure où cette communauté est notoirement connue pour son refus des transfusions sanguines. Le Tribunal fédéral écarte au surplus la réalisation des infractions de mise en danger (art. 127 CP) et de contrainte (art. 181 CP), tout comme la violation des droits fondamentaux garantis par la CEDH (art. 8, 9 et 14 CEDH).
Frédéric Erard, Olivier Guillod